Fichage des recourants par le SPEV

Le 29 janvier dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans la cause opposant la FSF au SPEV et au Préposé à la Protection des données, concernant le listage des collaborateurs ayant interjeté recours contre l’avenant-Decfo de décembre 2008.

Pour mémoire on rappellera que le SPEV a listé tous les recourants s’étant adressés à la commission de recours et transmis ces listes aux chefs de service
« faisant suite aux nombreuses demandes émanant des chefs de service » (déterminations du SPEV du 16 décembre 2009, p. 3 litt. 11).

La FSF s’était plainte de cette procédure ne respectant pas, selon elle, la Loi sur la protection des données. Elle avait donc demandé la destruction des listes incriminées et la radiation de toute mention de recours dans les dossiers personnel et technique des recourants.
Le Tribunal n’a accepté que partiellement la requête de la FSF estimant que l’établissement de listes et leur traitement (envoi aux chefs de service) était conforme à l’article 7 de la Loi sur la procédure administrative (LPA-VD) selon lequel « Les parties sont informées de la transmission ou de l'ouverture d'une procédure d'échange de vues ». Ainsi, pour le Tribunal, il apparaît normal que le SPEV (non destinataire des recours, on tient à la rappeler ici), s’approprie les recours, les photocopie, établisse des listes et les communique aux chefs de service.
Cette décision laisse le champ libre au SPEV d’agir à sa guise, au regard de la LPA-VD. Consternant et dangereux.

La Cour a cependant effectué une distinction entre les recours encore pendants et les recours retirés. A propos des recours retirés, la décision du Tribunal peut être jugée très satisfaisante.
En effet, la Cour a ordonné au SPEV, ainsi qu’au chefs de service et aux autorités d’engagement de :
  • détruire toutes les copies de recours en leur possession,
  • détruire les listes des recours retirés qu’ils détiennent,
  • faire disparaître toute mention du recours au dossier personnel des collaborateurs ayant retiré leur recours.

Ainsi, la Cour critique implicitement l’action du SPEV. Dont acte.
La démarche de la FSF n’aura pas été vaine et aura permis la protection de celles et ceux ayant retiré leur recours.

En revanche, l’arrêt passe sous silence deux questions juridiques importants :
  • l’éventuelle qualification des données recueillies par le SPEV en données sensibles, susceptibles de se voir accorder une plus grande protection,
  • l’inégalité de traitement entre les collaborateurs ayant envoyé leurs recours à la commission (hélas listés par le SPEV) et ceux ayant directement préféré le Tripac (non épinglés par le SPEV).

La FSF examine à l’heure actuelle la possibilité de recourir au Tribunal Fédéral.