Fichage des
recourants par le SPEV
Le 29 janvier
dernier, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans la cause opposant la
FSF au SPEV et au Préposé à la Protection des
données, concernant le
listage des collaborateurs ayant interjeté recours
contre l’avenant-Decfo de décembre 2008.
Pour mémoire on rappellera que le SPEV a listé tous
les recourants s’étant adressés à la commission de
recours et transmis ces listes aux chefs de
service « faisant
suite aux nombreuses demandes émanant des chefs
de service » (déterminations du SPEV du 16
décembre 2009, p. 3 litt. 11).
La FSF s’était plainte de cette procédure ne
respectant pas, selon elle, la Loi sur la protection
des données. Elle avait donc demandé la destruction
des listes incriminées et la radiation de toute
mention de recours dans les dossiers personnel et
technique des recourants.
Le Tribunal n’a
accepté que partiellement la requête de la FSF
estimant que l’établissement de listes et leur
traitement (envoi aux chefs de service) était
conforme à l’article 7 de la Loi sur la procédure
administrative (LPA-VD) selon lequel « Les
parties sont informées de la transmission ou de
l'ouverture d'une procédure d'échange de vues ».
Ainsi, pour le Tribunal, il apparaît normal que le
SPEV (non destinataire des recours, on tient à la
rappeler ici), s’approprie les recours, les
photocopie, établisse des listes et les communique
aux chefs de service.
Cette décision laisse le champ libre au SPEV d’agir à
sa guise, au regard de la LPA-VD. Consternant et
dangereux.
La Cour a cependant effectué une distinction entre
les recours encore pendants et les recours retirés. A
propos des recours retirés, la décision du Tribunal
peut être jugée très satisfaisante.
En effet, la Cour a ordonné au SPEV, ainsi qu’au
chefs de service et aux autorités d’engagement
de :
- détruire
toutes les copies de recours en leur
possession,
- détruire
les listes des recours retirés qu’ils
détiennent,
- faire
disparaître toute mention du recours au dossier
personnel des collaborateurs ayant retiré leur
recours.
Ainsi, la Cour critique implicitement l’action du
SPEV. Dont acte.
La démarche de la FSF n’aura pas été vaine et aura
permis la protection de celles et ceux ayant retiré
leur recours.
En revanche, l’arrêt passe sous silence deux
questions juridiques importants :
- l’éventuelle qualification des
données recueillies par le SPEV en données
sensibles, susceptibles de se voir accorder une
plus grande protection,
- l’inégalité de traitement entre
les collaborateurs ayant envoyé leurs recours à la
commission (hélas listés par le SPEV) et ceux ayant
directement préféré le Tripac (non épinglés par le
SPEV).
La FSF examine à l’heure actuelle la possibilité de
recourir au Tribunal Fédéral.